Université de Rennes I
Centre de recherches sur l'action politique en Europe
(CRAPE/CNRS)
Institut d'études politiques de Rennes I
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1 On ne citera que les plus emblématiques de ces lois : loi relative à la mise en Ïuvre du droit au logement de 1990 (dite loi Besson) ; loi dorientation pour la ville de 1991 (LOV) ; loi contre les exclusions de 1998 ; loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) de 2000.
2 Le CCH (et lui seul) définit des critères déligibilité au logement social. Aujourdhui, ces critères (plafonds de ressources et, en ce qui concerne les étrangers, caractère régulier du séjour en France) sont tels quils permettent à 57% des résidents de prétendre à un logement social (Brouant & Jégouzo, 1998, p. 72). Il mentionne ensuite les critères qui doivent guider les attributions prononcées par les organismes HLM : larticle R. 441-3 prévoit ainsi quil doit être tenu compte « des caractéristiques des logements mentionnés, de la composition des foyers et de lancienneté des demandes..., des besoins et de lensemble des ressources des demandeurs à la recherche dun logement ». Le CCH fixe également des critères généraux de priorité (article R.441-4). Mais globalement, les critères sont subjectifs, imprécis et non hiérarchisés. Le moins que lon puisse dire est que « la marge de manÏuvre offerte aux organismes paraît assez large » (Brouant & Jégouzo, 1998, p. 82).
3 Tout dabord, du côté de lEtat local, le règlement départemental d'attribution (RDA) des Bouches-du-Rhône est rédigé dans des termes très évasifs qui ne précisent pas réellement les critères définis nationalement, ce qui traduit la difficulté (ou un certain manque de volonté) de lEtat local à se fonder comme poseur de règle, lui qui est un acteur faible du système local du logement social dont les organismes HLM constituent le pôle fort (Bourgeois, 1996). Ensuite, les dispositifs devant assurer le partenariat intercommunal (PLH, charte des attributions) nont pas été vraiment saisis : le désintérêt des élus locaux pour cette question et les résistances à lintercommunalité dans lagglomération marseillaise nont pas favorisé leur mobilisation. Enfin, les dispositifs en faveur des "plus défavorisés" (PDLD, ACD) nont pas non plus réellement remis en cause les politiques dattribution des organismes HLM.
4 Faute de place, nous napprofondirons pas ici la question de laction des réservataires (notamment des réservataires publics, municipalité et préfecture) qui disposent dun contingent pour lequel ils peuvent proposer des candidats aux organismes HLM (ceux-ci décidant in fine des attributions). Soulignons simplement que notre enquête a montré que, pour un ensemble de raisons, les processus de discrimination et de ségrégation ethniques se reproduisent aussi sur le parc contingenté au profit de ces réservataires.
5 Depuis la loi dorientation pour la ville (LOV) de 1991, la CAL est composée de six membres issus du conseil dadministration de lorganisme bailleur, dont un représentant élu des locataires ; le maire y siège avec voix délibérative ; le préfet peut assister à toutes les réunions des CAL.