Université de Rennes I
Centre de recherches sur l'action politique en Europe
(CRAPE/CNRS)
Institut d'études politiques de Rennes I
104, Bd de la Duchesse Anne
35700 Rennes cedex
vsalapala@aol.com
télécharger le document en PDF

1 On ne citera que les plus emblématiques de ces lois : loi relative à la mise en Ïuvre du droit au logement de 1990 (dite loi Besson) ; loi d’orientation pour la ville de 1991 (LOV) ; loi contre les exclusions de 1998 ; loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) de 2000.

2 Le CCH (et lui seul) définit des critères d’éligibilité au logement social. Aujourd’hui, ces critères (plafonds de ressources et, en ce qui concerne les étrangers, caractère régulier du séjour en France) sont tels qu’ils permettent à 57% des résidents de prétendre à un logement social (Brouant & Jégouzo, 1998, p. 72). Il mentionne ensuite les critères qui doivent guider les attributions prononcées par les organismes HLM : l’article R. 441-3 prévoit ainsi qu’il doit être tenu compte « des caractéristiques des logements mentionnés, de la composition des foyers et de l’ancienneté des demandes..., des besoins et de l’ensemble des ressources des demandeurs à la recherche d’un logement ». Le CCH fixe également des critères généraux de priorité (article R.441-4). Mais globalement, les critères sont subjectifs, imprécis et non hiérarchisés. Le moins que l’on puisse dire est que « la marge de manÏuvre offerte aux organismes paraît assez large » (Brouant & Jégouzo, 1998, p. 82).

3 Tout d’abord, du côté de l’Etat local, le règlement départemental d'attribution (RDA) des Bouches-du-Rhône est rédigé dans des termes très évasifs qui ne précisent pas réellement les critères définis nationalement, ce qui traduit la difficulté (ou un certain manque de volonté) de l’Etat local à se fonder comme poseur de règle, lui qui est un acteur faible du système local du logement social dont les organismes HLM constituent le pôle fort (Bourgeois, 1996). Ensuite, les dispositifs devant assurer le partenariat intercommunal (PLH, charte des attributions) n’ont pas été vraiment saisis : le désintérêt des élus locaux pour cette question et les résistances à l’intercommunalité dans l’agglomération marseillaise n’ont pas favorisé leur mobilisation. Enfin, les dispositifs en faveur des "plus défavorisés" (PDLD, ACD) n’ont pas non plus réellement remis en cause les politiques d’attribution des organismes HLM.

4 Faute de place, nous n’approfondirons pas ici la question de l’action des réservataires (notamment des réservataires publics, municipalité et préfecture) qui disposent d’un contingent pour lequel ils peuvent proposer des candidats aux organismes HLM (ceux-ci décidant in fine des attributions). Soulignons simplement que notre enquête a montré que, pour un ensemble de raisons, les processus de discrimination et de ségrégation ethniques se reproduisent aussi sur le parc contingenté au profit de ces réservataires.

5 Depuis la loi d’orientation pour la ville (LOV) de 1991, la CAL est composée de six membres issus du conseil d’administration de l’organisme bailleur, dont un représentant élu des locataires ; le maire y siège avec voix délibérative ; le préfet peut assister à toutes les réunions des CAL.